Contrats
Frais de dossier, de préinscription et de réservation : jusqu'où aller
Les sommes demandées avant le premier jour d'accueil sont le premier point que la DGCCRF regarde dans un contrat de micro-crèche. Rien n'interdit de les prévoir ; tout impose de les justifier, de les annoncer et de savoir ce qu'il en advient si l'accueil n'a pas lieu.
- Les frais de dossier : admis s'ils correspondent à une prestation réelle (instruction de la demande, constitution du dossier) et s'ils sont annoncés avant tout engagement (article L. 111-1 du code de la consommation). Un montant élevé pour une simple inscription sur liste d'attente est contestable.
- Les frais de réservation : ils garantissent une place à une date future. Qualifiez-les : sauf stipulation contraire, les sommes versées d'avance sont des arrhes (article L. 214-1 du code de la consommation) : la famille qui renonce les perd, la structure qui renonce les restitue au double. Une clause d'acompte engage définitivement les deux parties.
- Le dépôt de garantie : il couvre des sommes dues en fin de contrat et se restitue, déduction faite des impayés justifiés, dans un délai raisonnable fixé au contrat. Le conserver sans motif est une pratique sanctionnée.
- Ce qui n'est pas admis : des frais conservés lorsque la structure ne peut pas accueillir l'enfant (fermeture, place finalement indisponible), des frais non mentionnés dans le contrat, ou une clause imposant une somme forfaitaire à la famille sans réciprocité (articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation).
- La transparence : une grille tarifaire unique, affichée et remise, distinguant frais de dossier, réservation, dépôt de garantie et prix horaire. Les frais annexes ne sont en principe pas pris en compte dans le calcul du CMG, il faut le dire aux familles.