Création
Réseau de micro-crèches : holding, mandat de gestion et flux intragroupe
À partir de la troisième micro-crèche, la question n'est plus d'ouvrir mais d'organiser. Une architecture juridique claire protège le patrimoine, facilite la cession d'une structure isolée et évite que les flux entre sociétés ne deviennent un sujet fiscal ou social.
- Une société par structure ou une seule : une société unique simplifie la gestion mais lie le sort de toutes les crèches ; une société par site cloisonne les risques (fermeture administrative, litige, impayés) et permet de céder une structure sans toucher aux autres. Chaque société gestionnaire détient alors sa propre autorisation PMI.
- La holding : elle porte les titres, centralise la trésorerie (convention de trésorerie écrite) et fournit les fonctions support. Sa rémunération passe par une convention de prestations de services, avec des prestations réelles, décrites et facturées à un prix justifiable, faute de quoi l'administration y voit un acte anormal de gestion.
- La direction : depuis septembre 2026, une même personne ne dirige pas plus de deux micro-crèches, avec 0,5 ETP par structure. Le réseau s'organise donc par binômes de crèches, chaque directeur étant identifié dans l'autorisation de chaque site.
- Le personnel partagé : faire tourner des salariés entre sociétés suppose un cadre : mise à disposition à but non lucratif, avenant, refacturation au coût réel. Un remplacement informel entre deux structures juridiquement distinctes est une irrégularité à la fois sociale et réglementaire.
- Les tiers : bailleurs, CAF et PMI contractent avec chaque société d'exploitation. La holding n'est pas gestionnaire au sens du code de la santé publique et ne peut pas signer à la place de ses filiales.